T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
220. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne commence à détenir ou à utiliser un immeuble à titre d’immeuble d’habitation:
1°  la personne est réputée avoir fait la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la rénovation est réputée avoir commencé à ce moment et être presque achevée le premier en date des moments suivants:
a)  celui où l’immeuble d’habitation est occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b)  celui où la personne transfère la propriété de l’immeuble d’habitation à une autre personne;
3°  la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si la personne est:
a)  soit un particulier donné qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir et l’utiliser exclusivement à titre de résidence pour lui-même, un autre particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  soit une fiducie personnelle qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement à titre de résidence d’un particulier qui est un bénéficiaire de la fiducie.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  l’immeuble:
a)  soit a été acquis par la personne, lors de sa dernière acquisition, pour être détenu ou utilisé à titre d’immeuble d’habitation;
b)  soit, immédiatement avant le moment quelconque, est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale de la personne ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2°  immédiatement avant ce moment quelconque, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation;
3°  la personne n’a pas procédé à la construction ou à la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation et n’est pas, autrement que par l’application du présent article, un constructeur de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 220; 1994, c. 22, a. 477; 1997, c. 85, a. 548.
220. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne commence à détenir ou à utiliser un immeuble à titre d’immeuble d’habitation:
1°  la personne est réputée avoir fait la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la rénovation est réputée avoir commencé à ce moment et être presque achevée le premier en date des moments suivants:
a)  celui où l’immeuble d’habitation est occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b)  celui où la personne transfère la propriété de l’immeuble d’habitation à une autre personne;
3°  la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si la personne est:
a)  soit un particulier donné qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir et l’utiliser exclusivement à titre de résidence pour lui-même, un autre particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  soit une fiducie dont tous les bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers ou des organismes de bienfaisance, qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir et l’utiliser à titre de résidence d’un particulier qui est un bénéficiaire de la fiducie.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  l’immeuble:
a)  soit a été acquis par la personne, lors de sa dernière acquisition, pour être détenu ou utilisé à titre d’immeuble d’habitation;
b)  soit, immédiatement avant le moment quelconque, est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale de la personne ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2°  immédiatement avant ce moment quelconque, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation;
3°  la personne n’a pas procédé à la construction ou à la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation et n’est pas, autrement que par l’application du présent article, un constructeur de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 220; 1994, c. 22, a. 477.
220. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne commence à détenir ou à utiliser un immeuble à titre d’immeuble d’habitation:
1°  la personne est réputée avoir fait la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la rénovation est réputée avoir commencé à ce moment et être presque achevée le premier en date des moments suivants:
a)  celui où l’immeuble d’habitation est occupé par un particulier à titre de résidence ou de pension;
b)  celui où la personne transfert la propriété de l’immeuble d’habitation à une autre personne;
3°  la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  l’immeuble:
a)  soit a été acquis par la personne pour être détenu ou utilisé à titre d’immeuble d’habitation;
b)  soit, immédiatement avant le moment quelconque, est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale de la personne ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2°  immédiatement avant ce moment quelconque, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation;
3°  la personne n’a pas procédé à la construction ou à la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation et n’est pas, autrement que par l’application du présent article, un constructeur de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 220.